Q-2, r. 46.01 - Règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles

Texte complet
68. Les membres du comité de suivi de la mise en œuvre des services de proximité sont mandatés par les personnes, les communautés et les organismes suivants:
1°  les organismes municipaux qui sont parties aux contrats conclus en application du chapitre II, qui doivent mandater 3 à 5 représentants en tenant compte des particularités régionales ou territoriales;
2°  les communautés autochtones qui sont parties aux contrats conclus en application du chapitre II, qui doivent mandater 2 représentants en tenant compte des particularités régionales ou territoriales;
3°  les institutions, les commerces et les industries qui sont parties aux contrats conclus en application du chapitre II, qui doivent mandater 4 représentants en tenant compte de la diversité des besoins de ces institutions, commerces et industries en matière de collecte des matières résiduelles;
4°  les fournisseurs de services de collecte et de transport des matières résiduelles visées par le présent règlement, qui doivent mandater 3 représentants en tenant compte des différents modèles d’affaires et des différents types de matières dont sont constitués les contenants, emballages et imprimés.
Trois sièges d’observateurs au sein du comité de suivi doivent être occupés par l’organisme de gestion désigné, le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et la Société.
D. 973-2022, a. 68.
En vig.: 2022-07-07
68. Les membres du comité de suivi de la mise en œuvre des services de proximité sont mandatés par les personnes, les communautés et les organismes suivants:
1°  les organismes municipaux qui sont parties aux contrats conclus en application du chapitre II, qui doivent mandater 3 à 5 représentants en tenant compte des particularités régionales ou territoriales;
2°  les communautés autochtones qui sont parties aux contrats conclus en application du chapitre II, qui doivent mandater 2 représentants en tenant compte des particularités régionales ou territoriales;
3°  les institutions, les commerces et les industries qui sont parties aux contrats conclus en application du chapitre II, qui doivent mandater 4 représentants en tenant compte de la diversité des besoins de ces institutions, commerces et industries en matière de collecte des matières résiduelles;
4°  les fournisseurs de services de collecte et de transport des matières résiduelles visées par le présent règlement, qui doivent mandater 3 représentants en tenant compte des différents modèles d’affaires et des différents types de matières dont sont constitués les contenants, emballages et imprimés.
Trois sièges d’observateurs au sein du comité de suivi doivent être occupés par l’organisme de gestion désigné, le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et la Société.
D. 973-2022, a. 68.